Transfert d'entreprise
Le transfert d’entreprise
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Lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer ; il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; à défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs.
(Cass. Soc 30 mars 2010 - n°08-44.227)
Dés lors que le contrat de travail du salarié était exécuté pour l’essentiel dans le secteur d’activité repris, l’ensemble de son contrat de travail est transféré à l’entreprise cessionnaire alors même qu’il a continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par l’entreprise cédante.
(Cass. Soc 30 mars 2010 - n°08-42.065)
Si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail tant que le nouvel employeur n’a pas placé les salariés dans un régime de droit public, il ne peut ni se prononcer sur le contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public, ni lui faire injonction de proposer un tel contrat. Il pet seulement en cas de difficultés sérieuses, surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle portant sur la conformité des offres faites par le nouvel employeur public aux dispositions législatives et réglementaires
(Cass. Soc 1er juin 2010 - n°09-40.679).
Lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d’un délégué du personnel a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l’appréciation par l’autorité administrative de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
(Cass. Soc 3 mars 2010 - n°08-40.895)


